S-4.1.1, r. 2 - Règlement sur les services de garde éducatifs à l’enfance

Texte complet
118. Le prestataire de services de garde éducatifs doit s’assurer qu’aucun médicament destiné à un enfant qu’il reçoit n’est conservé ni administré que si son administration est autorisée par écrit par le parent et par un professionnel de la santé habilité par la loi à le prescrire. Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation de ce professionnel.
Un prestataire de services de garde éducatifs ne peut conserver un médicament destiné aux enfants qu’il reçoit s’il est expiré. Si celui-ci est fourni par le parent, il doit le lui remettre.
D. 582-2006, a. 118; D. 1314-2013, a. 62.
118. Le prestataire de services de garde doit s’assurer qu’aucun médicament destiné à un enfant qu’il reçoit n’est conservé ni administré que si son administration est autorisée par écrit par le parent et par un professionnel de la santé habilité par la loi à le prescrire. Les renseignements inscrits par le pharmacien sur l’étiquette identifiant le médicament font foi de l’autorisation de ce professionnel.
Un prestataire de services de garde ne peut conserver un médicament destiné aux enfants qu’il reçoit s’il est expiré. Si celui-ci est fourni par le parent, il doit le lui remettre.
D. 582-2006, a. 118; D. 1314-2013, a. 62.
118. Sauf pour l’acétaminophène, les solutions orales d’hydratation, l’insectifuge, la lotion calamine, la crème pour le siège à base d’oxyde de zinc et la crème solaire, le prestataire de services de garde doit s’assurer que seul un médicament fourni par le parent puisse être administré à un enfant.
L’étiquette du contenant de ce médicament doit indiquer le nom de l’enfant, le nom du médicament, sa date d’expiration, sa posologie et la durée du traitement.
D. 582-2006, a. 118.